Prévoyance professionnelle – LPP

Généralités

La prévoyance professionnelle ou 2ème pilier est un système d’épargne et de couverture de risques constitué par les versements des travailleurs et des employeurs, destiné à compléter l’AVS et l’AI. La Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) entrée en vigueur le 1er janvier 1985, rend obligatoire la prévoyance professionnelle pour tous les travailleurs et pose des principes de base qui peuvent être améliorés par les caisses de retraite.

Comme les conditions varient d’une caisse à l’autre, il convient, pour toute question de prévoyance professionnelle, de consulter le règlement ou les statuts de la caisse de l’employeur. La commission de prévoyance ou le conseil de fondation informent les salariés affiliés.

Personne assurées

Sont soumis à l’assurance obligatoire tous les salariés assujettis à l’AVS qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel dépassant le montant minimum fixé par le Conseil fédéral (CHF 21’150.-/an), ainsi que les chômeurs qui reçoivent des indemnités de l’Assurance-chômage (LACI), pour les risques décès et invalidité. Sont également assujetties les personnes qui effectuent deux ou plusieurs engagements pour le même employeur, de trois mois ou moins, avec des intervalles de trois mois au maximum entre les engagements (travailleurs atypiques).

Ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire (art. 1 f OPP 2):

  • les salariés dont l’employeur n’est pas soumis à l’obligation de payer des cotisations à l’AVS;
  • les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois;
  • les salariés exerçant une activité accessoire, s’ils sont déjà assujettis à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s’ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
  • les invalides au sens de l’AI à raison de 70% au moins
  • les membres de la famille d’un exploitant agricole qui travaillent dans son entreprise.

Les salariés et les indépendants non soumis à l’assurance obligatoire peuvent s’assurer à titre facultatif.

Prestations vieillesse

Les caisses versent, à l’âge de la retraite, des rentes de vieillesse dont le montant dépend du capital accumulé, ainsi que des rentes pour les enfants encore à charge: 20% de la rente de vieillesse assurée par enfant jusqu’à 18 ans révolus ou jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, au maximum 25 ans.

Pour calculer la rente de vieillesse, on multiplie les capitaux accumulés à l’âge de la retraite (65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes) par le taux de conversion (6,8%). Pour les détails de l’échelonnement, il faut consulter l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle 3 (OPP3).

Le versement sous forme de capital peut être prévu dans le règlement de la caisse. Il faut veiller à en faire la demande selon le délai prévu par le règlement de la caisse.

Prestations en cas de décès

La veuve reçoit 60% de la rente d’invalidité assurée ou de la rente vieillesse en cours. L’orphelin touche 20% de la rente d’invalidité ou de la rente de vieillesse jusqu’à 18 ans révolus ou jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, au maximum 25 ans.

Conditions d’octroi des prestations pour survivants (art. 18 LPP) :

 

  • le défunt était assuré au moment du décès ou au moment du début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès;
  • à la suite d’une infirmité congénitale, le défunt était atteint d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40% au début de l’activité lucrative et qu’il était assuré lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40% au moins;
  • le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8 al. 2 LPGA), était atteint d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40% au début de l’activité lucrative et était assuré lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40% au moins;
  • le défunt percevait, au moment du décès, une rente vieillesse ou d’invalidité de l’Institution LPP.

Prestations en cas d’invalidité

La rente d’invalidité est égale à la rente de vieillesse alors assurée (calculée sur la base d’un avoir épargné théorique, formé de l’épargne constituée jusqu’alors, augmentée des bonifications annuelles correspondant aux années futures, sans intérêts).

La rente pour enfant d’invalide est de même montant et de même durée que la rente d’orphelin.

Ont droit à ces prestations les personnes qui touchent une rente AI d’au moins 40% et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.

Libre-passage en cas de changement d’employeur

La personne qui change d’emploi ne subit plus de perte au moment où elle quitte sa caisse de prévoyance pour entrer dans une nouvelle. Le libre passage intégral est défini de façon différente selon le type de caisse.

Une caisse de prévoyance peut avoir:

  • soit un plan d’assurance en primauté de cotisations selon lequel les prestations sont calculées en fonction du montant des cotisations versées;
  • soit un plan d’assurance en primauté de prestations selon lequel les prestations sont déterminées sur la base de la durée d’affiliation et du dernier salaire assuré: elles ne dépendent donc pas directement du total des cotisations versées.

Pour les caisses en primauté de cotisations, la loi définit le libre-passage intégral comme étant le total du compte d’épargne (soit les cotisations de l’assuré et celles de l’employeur), sous déduction de la part de cotisations affectée à la couverture du risque décès et invalidité.

Pour les caisses en primauté de prestations, la loi définit le libre-passage intégral comme étant la valeur actualisée des prestations acquises. Ce sont les prestations assurées multipliées par le rapport entre la durée d’assurance révolue et la durée d’assurance possible.

En outre, une prestation de libre-passage minimale doit être respectée: il s’agit de la prestation d’entrée apportée avec intérêts plus la somme des cotisations personnelles majorée d’un taux d’intérêt revu tous les 2 ans.

Dans quels cas un assuré peut-il toucher son capital vieillesse?

Le montant dit « de libre-passage » peut être versé en capital dans les cas prévus par la loi:

  • si le salarié a cotisé pendant moins d’un an;
  • si l’ayant droit quitte définitivement la Suisse, qu’il soit suisse ou étranger: il faut apporter des preuves (déclaration officielle de départ pour les étrangers, contrat à l’étranger pour les suisses). Depuis le 1er juin 2007 toutefois, le versement en espèces n’est plus possible s’il existe un assujettissement dans l’Union européenne ou dans un Etat membre de l’Association européenne de libre échange (AELE) pour ce qui concerne l’avoir LPP obligatoire. Il n’y a pas d’assujettissement si l’installation dans l’UE ou l’AELE s’effectue en qualité d’indépendant, étudiant ou retraité, car il n’y a alors pas d’affiliation au système de la sécurité sociale du nouveau domicile. Le libre passage accumulé en Suisse jusqu’au départ est transféré sur un compte ou une police de libre passage en Suisse et ne peut être récupéré que cinq ans au plus tôt avant l’âge de la retraite. Une exception concerne le Lichtenstein, où l’assujetti peut transférer son avoir dans une institution de prévoyance locale. Le capital peut être retiré en cas de départ (avec transfert du domicile) pour un autre pays, moyennant les preuves précitées;
  • si l’ayant droit fait l’acquisition de son logement, qui doit être occupé par son propriétaire, dans le cadre des mesures d’encouragement à la propriété;
  • si le travailleur se met à son compte et n’est plus assujetti à la LPP; l’intéressé doit fournir une attestation de l’AVS qui confirme son statut d’indépendant;
  • si l’assuré est marié ou sous régime d’un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu’avec le consentement écrit du conjoint/partenaire.

La personne au bénéfice d’une rente entière d’invalidité de l’assurance fédérale peut demander son capital vieillesse (art. 16 al. 2 OLP).

Les personnes mariées ou sous régime d’un partenariat enregistré doivent obtenir le consentement de leur conjoint ou partenaire pour pouvoir débloquer leur capital.

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